1 Private household employees are authorised to change employer at any time, except as provided in Article 12 paragraph 2 hereof.
2 On termination of employment, private household employees have a maximum period of two months from the employment termination date in which to find another employer pursuant to this Ordinance. The new employment relationship must have entered into effect no later than the expiry of this two-month period.
3 In the event that private household employees do not find new employment within the period specified in paragraph 2, or if their legitimation card is cancelled for any other reason, then they must leave Switzerland.
4 Private household employees who enter Switzerland pursuant to this Ordinance may not count the number of years spent in Switzerland while holding a legitimation card issued by the FDFA towards claiming a right to reside as contemplated by the FNIA. If they wish to remain in Switzerland without being engaged by an employer pursuant to this Ordinance then they must comply with the conditions prescribed by the FNIA.
1 Le domestique privé est autorisé à changer d’employeur en tout temps. L’art. 12, al. 2, est réservé.
2 Lorsque les rapports de travail prennent fin, le domestique privé dispose d’un délai de deux mois au maximum à compter de la date à laquelle ils sont arrivés à échéance pour chercher un autre employeur au sens de la présente ordonnance. Les nouveaux rapports de travail doivent commencer à produire leurs effets au plus tard à l’échéance de ce délai de deux mois.
3 Le domestique privé qui ne trouve pas un nouvel emploi dans le délai prévu à l’al. 2 ou dont la carte de légitimation est annulée pour un autre motif doit quitter la Suisse.
4 Un domestique privé qui est entré en Suisse conformément à la présente ordonnance ne peut faire valoir le nombre d’années qu’il a passées en Suisse en étant titulaire d’une carte de légitimation du DFAE pour prétendre à un titre de séjour au sens de la LEI. S’il souhaite rester en Suisse sans être engagé par un employeur au sens de la présente ordonnance, il doit remplir les conditions prévues par la LEI.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.