1 In exceptional circumstances, a private household employee may be authorised to work for a maximum of two employers at the same time.
2 A request must be made by the first employer (paragraph 4 below) to Protocol or the Swiss mission through the institutional beneficiary concerned.
3 Both employers must be authorised under the provisions of this Ordinance to employ a private household employee.
4 The first employer to have taken the private household employee into his service shall be considered the primary employer and assumes all obligations and responsibilities relating to this engagement vis-à-vis the Swiss authorities.
5 The accumulated working hours of the private household employee must equate to and not exceed full-time employment (Art. 46).
6 The employment contract entered into between the second employer and the private household employee must provide for its automatic termination no later than the date of termination of the contact between the first employer and the private household employee. The private household employee then loses entitlement to a legitimation card, unless the second employer is prepared, and has been so authorised by Protocol or the Swiss mission, to re-engage the employee on a full-time basis.
1 A titre exceptionnel, un domestique privé peut être autorisé à travailler simultanément pour deux employeurs au maximum.
2 La demande doit être présentée au protocole ou à la mission suisse par le premier employeur (al. 4), par l’intermédiaire du bénéficiaire institutionnel dont il relève.
3 Les employeurs doivent être tous deux autorisés à engager un domestique privé en vertu de la présente ordonnance.
4 Le premier des deux employeurs qui a pris le domestique privé à son service est considéré comme l’employeur principal et doit assumer vis-à-vis des autorités suisses l’ensemble des obligations et responsabilités relatives à cet engagement.
5 Le taux d’occupation cumulé du domestique privé devra être équivalent à un travail à temps complet et ne pas dépasser un temps complet (art. 46).
6 Le contrat de travail conclu entre le deuxième employeur et le domestique privé doit prévoir qu’il sera automatiquement résilié au plus tard à la date à laquelle interviendra la résiliation du contrat de travail conclu entre le premier employeur et le domestique privé. Le domestique privé perd son droit à la carte de légitimation, à moins que le second employeur ne soit disposé et autorisé par le protocole ou la mission suisse à réengager le domestique privé à plein temps.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.