1 The Federal Council shall enact the implementing provisions.
2 It may implement the present Act in association with the cantons or private legal entities.
3 It may delegate administrative responsibilities in the area of host state policy to private legal entities.
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
2 Il peut associer les cantons ou des personnes morales de droit privé à l’exécution de la loi.
3 Il peut déléguer à des personnes morales de droit privé des tâches administratives dans le domaine de la politique d’État hôte.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.