1 At the time of this Act coming into force, the vested pension benefits under the Occupational Pension Portability Act13 are transferred to the insured parties as a lump-sum payment.
2 At the time of this Act coming into force, an opening balance sheet is drawn up for PUBLICA and for each employee pension fund. This specifies the assets, liabilities, reserves, provisions and uncommitted funds.
3 Invalidity pensions that originated under the previous law and the supplementary pensions according to the regulations are continued as before. Should the individual prerequisites for benefits change after transfer, the entitlement to benefits will be reassessed in accordance with the provisions in force.
4 Insured persons whose rights are governed by Article 71 paragraph 1 of the Ordinance of 24 August 199414 on the Federal Pension Fund (Federal Pension Fund Statutes) maintain these rights even after the new law becomes effective. The shortfall in the policy deficit for financing the benefits due at the time of retirement is payable to PUBLICA by the employers in question. These may, in this case, use employers' contribution reserves.
1 À l’entrée en vigueur de la présente loi, la prestation de libre passage selon la LFLP14 est portée au crédit des assurés sous la forme d’un versement unique.
2 À l’entrée en vigueur de la présente loi, un bilan d’ouverture est établi pour PUBLICA et pour chacune des caisses de prévoyance. Il indique les avoirs, les engagements, les réserves, les provisions et les fonds libres.
3 Les rentes d’invalidité qui ont pris naissance sous l’ancien droit, ainsi que les suppléments réglementaires qui y sont liés sont repris tels quels. Si les conditions de prestations changent après le transfert, le droit aux prestations est évalué selon les dispositions en vigueur à ce moment-là.
4 Les assurés dont les droits sont régis par l’art. 71, al. 1, de l’ordonnance du 24 août 1994 régissant la Caisse fédérale de pensions (statuts de la CFP)15 conservent ces droits après l’entrée en vigueur du nouveau droit. Si la réserve mathématique ne suffit pas pour financer les prestations dues au moment du départ à la retraite, l’employeur concerné verse à PUBLICA le montant manquant. Il peut utiliser à cet effet ses réserves de cotisations patronales.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.