1 The linguistic services shall meet quality standards that in particular contribute to making texts precise, coherent, simple, understandable and gender-neutral.
2 The quality standards are set out in the directives mentioned in Article 2 paragraph 2 of the Languages Ordinance of 4 June 20104.5
5 Amended by No II 1 of the O of 27 Aug. 2014, in force since 1 Oct. 2014 (AS 2014 2987).
1 Les prestations linguistiques satisfont à des critères de qualité qui contribuent en particulier à l’exactitude, à la cohérence, à la simplicité, à la compréhensibilité et à la formulation non sexiste des textes.
2 Les critères de qualité sont définis dans les instructions visées à l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues4.5
5 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.