The authority must not use a more rigorous enforcement measure than the circumstances require.
L’autorité ne doit pas employer de moyens de contrainte plus rigoureux que ne l’exigent les circonstances.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.