1 The authority may suspend the proceedings with the consent of the parties in order that the parties may agree on the content of the ruling. The agreement should state that the parties waive their right of appeal and how the parties intend to allocate the costs.
2 In order to encourage an agreement, the authority may appoint a neutral and suitably qualified natural person to be a mediator.
3 The mediator shall be bound only by the law and his mandate from the authority. He may take evidence; for inspections, reports from experts and the examination of witnesses, he shall require prior authorisation from the authority.
4 The authority shall make the agreement the content of its ruling, unless the agreement is defective in terms of Article 49.
5 If an agreement is reached, the authority shall not charge any procedural fees. If no agreement is reached, the authority may dispense with imposing the costs of mediation on the parties, provided the interests involved justify this.
6 A party may at any time request that the suspension of the proceedings be revoked.
70 Inserted by Annex No 10 of the Federal Administrative Court Act of 17 June 2005, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2006 2197 1069; BBl 2001 4202).
1 L’autorité peut suspendre la procédure, avec le consentement des parties, afin de permettre à celles-ci de se mettre d’accord sur le contenu de la décision. L’accord doit inclure une clause de renonciation des parties aux voies de droit ainsi qu’une clause réglant le partage des frais.
2 Afin de favoriser la conclusion d’un accord, l’autorité peut désigner comme médiateur une personne physique neutre et expérimentée.
3 Le médiateur est soumis uniquement à la loi et au mandat de l’autorité. Il peut administrer des preuves; il ne peut procéder à une inspection locale, demander une expertise ou entendre des témoins qu’après y avoir été habilité par l’autorité.
4 L’autorité fait de l’accord le contenu de sa décision, sauf si l’accord comporte un vice au sens de l’art. 49.
5 Si les parties parviennent à un accord, l’autorité ne prélève pas de frais de procédure. Si elles n’y parviennent pas, l’autorité peut renoncer à leur imposer des débours pour la médiation pour autant que les intérêts en cause le justifient.
6 Chaque partie peut en tout temps demander la reprise de la procédure.
69 Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.