172.010 Government and Administration Organisation Act of 21 March 1997 (GAOA)

172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)

Art. 57l Recording personal data

The federal bodies may record personal data associated with the use of electronic infrastructure for the following purposes:

a.
all data, including of the content of electronic correspondence: for back-up purposes;
b.
data linked to the use of electronic infrastructure:
1.
to ensure the security of information and services,
2.
to ensure that electronic infrastructure is maintained on a technical level,
3.
to verify compliance with licensing regulations,
4.
to trace access to data collections,
5.
to record any costs arising from the use of electronic infrastructure;
c.
data on staff working hours: to manage working hours;
d.
data on persons entering, leaving and remaining on federal premises: for security purposes.

Art. 57l Enregistrement de données personnelles

Les organes fédéraux peuvent enregistrer les données personnelles liées à l’utilisation de leur infrastructure électronique dans les buts suivants:

a.
toutes les données personnelles, y compris celles se rapportant au contenu de la messagerie électronique, pour garantir leur sécurité (copies de sauvegarde);
b.
les données résultant de l’utilisation de l’infrastructure électronique:
1.
pour maintenir la sécurité de l’information et des services,
2.
pour assurer l’entretien technique de l’infrastructure électronique,
3.
pour contrôler le respect des règlements d’utilisation,
4.
pour retracer l’accès aux fichiers,
5.
pour facturer les coûts à chaque unité d’imputation;
c.
les données concernant le temps de travail des employés, pour gérer le temps de travail du personnel;
d.
les données concernant la présence de personnes dans les locaux de la Confédération ainsi que les entrées et les sorties, pour garantir la sécurité.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.