1 If they are binding on Switzerland, the following shall be published in the AS:
2 The Federal Council may decide that treaties and decrees that are not legislative in their nature be published in the AS.
3 The Federal Council shall determine the requirements by which treaties and decrees of no more than six months in duration and of limited scope need not be published in the AS.9
8 Amended by No I of the FA of 26 Sept. 2014, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 3977; BBl 2013 7057).
9 Amended by No I of the FA of 26 Sept. 2014, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 3977; BBl 2013 7057).
1 Sont publiés dans le RO, pour autant qu’ils lient la Suisse:
2 Le Conseil fédéral peut décider qu’un traité ou une décision qui ne contiennent pas de règles de droit sont publiés dans le RO.
3 Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles les traités et décisions de portée mineure ou dont la durée de validité ne dépasse pas six mois ne sont pas publiés dans le RO.10
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.