1 The Federal Chancellery shall informally correct errors in the SR that do not change the meaning.
2 It shall informally amend details such as descriptions of administrative units, links, references or abbreviations in the SR.
3 For the correction of Federal Assembly enactments, Article 58 of the Parliament Act of 13 December 200221 applies.
1 La Chancellerie fédérale corrige dans le RS, sans procédure formelle, les erreurs qui n’entraînent aucun changement de sens.
2 Elle adapte dans le RS, sans procédure formelle, les indications telles que les dénominations des unités administratives, les renvois, les références et les abréviations.
3 La correction des erreurs figurant dans les actes édictés par l’Assemblée fédérale est régie par l’art. 58 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement22.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.