1 It is prohibited for political actors in accordance with Articles 76b and 76c to accept:
2 Monetary and non-monetary donations from Swiss citizens resident abroad are not regarded as donations from abroad.
3 Any person who receives an anonymous monetary or non-monetary donation must:
4 Any person who receives a monetary or non-monetary donation from abroad must return it. If returning the donation is not possible or not practicable, the donation must be reported to the competent body and handed over to the Confederation.
5 In derogation from paragraphs 1–4, political actors in accordance with Article 76c paragraph 3 must disclose the amounts of anonymous monetary and non-monetary donations and monetary and non-monetary donations from abroad made to them in respect of the campaign for the election of a member of the Council of States in the final account in accordance with Article 76d paragraph 1 letter c.
1 Les acteurs politiques visés aux art. 76b et 76c ne peuvent pas accepter:
2 Les libéralités monétaires et non-monétaires versées par des Suisses de l’étranger ne sont pas considérées comme provenant de l’étranger.
3 Celui qui reçoit une libéralité monétaire et non-monétaire anonyme doit:
4 Celui qui reçoit une libéralité monétaire et non-monétaire de l’étranger doit la restituer à son auteur. Si une restitution n’est pas possible ou ne peut pas être raisonnablement exigée, la libéralité doit être communiquée à l’autorité compétente et transmise à la Confédération.
5 En dérogation aux al. 1 à 4, les acteurs politiques visés à l’art. 76c, al. 3, doivent déclarer avec le décompte final cité à l’art. 76d, al. 1, let. c, les montants des libéralités anonymes et des libéralités provenant de l’étranger, monétaires et non monétaires, qui leur ont été versées en prévision de la campagne en faveur d’un membre du Conseil des États.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.