161.1 Federal Act of 17 December 1976 on Political Rights

161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 76h Anonymous donations and donations from abroad

1 It is prohibited for political actors in accordance with Articles 76b and 76c to accept:

a.
monetary and non-monetary donations made anonymously; or
b.
monetary and non-monetary donations from abroad.

2 Monetary and non-monetary donations from Swiss citizens resident abroad are not regarded as donations from abroad.

3 Any person who receives an anonymous monetary or non-monetary donation must:

a.
ascertain the source in accordance with Article 76d paragraph 4; or
b.
return the donation if possible; if returning the donation is not possible or not practicable, the donation must be reported to the competent body and handed over to the Confederation.

4 Any person who receives a monetary or non-monetary donation from abroad must return it. If returning the donation is not possible or not practicable, the donation must be reported to the competent body and handed over to the Confederation.

5 In derogation from paragraphs 1–4, political actors in accordance with Article 76c paragraph 3 must disclose the amounts of anonymous monetary and non-monetary donations and monetary and non-monetary donations from abroad made to them in respect of the campaign for the election of a member of the Council of States in the final account in accordance with Article 76d paragraph 1 letter c.

Art. 76h Libéralités anonymes et libéralités provenant de l’étranger

1 Les acteurs politiques visés aux art. 76b et 76c ne peuvent pas accepter:

a.
les libéralités monétaires et non-monétaires anonymes;
b.
les libéralités monétaires et non-monétaires provenant de l’étranger.

2 Les libéralités monétaires et non-monétaires versées par des Suisses de l’étranger ne sont pas considérées comme provenant de l’étranger.

3 Celui qui reçoit une libéralité monétaire et non-monétaire anonyme doit:

a.
réunir les informations requises en vertu de l’art. 76d, al. 4, ou
b.
la restituer si possible; si une restitution n’est pas possible ou ne peut pas être raisonnablement exigée, la libéralité doit être communiquée à l’autorité compétente et transmise à la Confédération.

4 Celui qui reçoit une libéralité monétaire et non-monétaire de l’étranger doit la restituer à son auteur. Si une restitution n’est pas possible ou ne peut pas être raisonnablement exigée, la libéralité doit être communiquée à l’autorité compétente et transmise à la Confédération.

5 En dérogation aux al. 1 à 4, les acteurs politiques visés à l’art. 76c, al. 3, doivent déclarer avec le décompte final cité à l’art. 76d, al. 1, let. c, les montants des libéralités anonymes et des libéralités provenant de l’étranger, monétaires et non monétaires, qui leur ont été versées en prévision de la campagne en faveur d’un membre du Conseil des États.

 

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