1 Where the Federal Assembly decides to submit a counter-proposal, three questions are put to the voters on the same ballot paper. Each person who is eligible to vote may state, without reservation:
2 The absolute majority shall be established separately for each question. Questions that have not been answered shall be disregarded.
3 Where both the popular initiative and the counter-proposal are accepted, the result of the third question shall be decisive. The proposal that secures a higher number of popular votes and a higher number of cantonal votes shall become law.
152 Amended by No I of the O of 8 Oct. 1999, in force since 1 March 2000 (AS 2000 411; BBl 1999 7922).
153 Inserted by No I of the FA of 25 Sept. 2009 (Conditional Withdrawal of a Popular Initiative), in force since 1 Feb. 2010 (AS 2010 271; BBl 2009 3591 3609).
1 Lorsque l’Assemblée fédérale élabore un contre-projet, trois questions seront soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote. Chaque électeur peut déclarer sans réserve:
2 La majorité absolue est déterminée séparément pour chacune des questions. Les questions sans réponse ne sont pas prises en considération.
3 Lorsque tant l’initiative populaire que le contre-projet sont acceptés, c’est le résultat donné par les réponses à la troisième question qui emporte la décision. Entre en vigueur le texte qui, à cette question, recueille le plus de voix d’électeurs et le plus de voix de cantons.
160 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 411; FF 1999 7145).
161 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Retrait conditionnel d’une initiative populaire), en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 2009 3143 3161).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.