1 The signatories must appoint an agent for the candidate list and a deputy agent. If they fail to do so, then those persons whose names appear in first and second place as signatories to the list are deemed to be the agent and deputy agent respectively.
2 The agent and, in the event of their incapacity, the deputy agent have the right and the obligation to make such legally-binding declarations on behalf of the signatories as may be required to obviate any objections.
1 Les signataires de la liste de candidats désignent un mandataire et son suppléant. S’ils y renoncent, la personne dont le nom figure en tête des signataires est considérée comme mandataire et la suivante comme son suppléant.
2 Le mandataire ou, s’il est empêché, son suppléant a le droit et l’obligation de donner, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d’éliminer les difficultés qui pourraient se produire.
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
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