1 The allocation of seats in the National Council among the cantons is based on the figures for the resident population obtained from the register-related surveys carried out as part of the census in accordance with the Census Act of 22 June 200738 in the first calendar year following the previous general elections to the National Council.
2 Based on the binding figures for the resident population in accordance with Article 13 of the Census Act of 22 June 2007, the Federal Council shall make a binding decision on the number of seats to be allocated to each canton in the follow general election to the National Council.
37 Amended by Art. 17 No 1 of the Census Act of 22 June 2007, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 6743; BBl 2007 53).
1 Les sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons en fonction de l’effectif de la population résidante de l’année civile qui suit directement la dernière élection du Conseil national (renouvellement intégral); cet effectif est obtenu sur la base des relevés fondés sur les registres officiels qui ont été réalisés dans le cadre du recensement de la population, au sens de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement de la population37.
2 Se fondant sur l’effectif de la population validé conformément à l’art. 13 de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement de la population, le Conseil fédéral fixe le nombre de sièges attribués à chaque canton lors des prochaines élections pour le renouvellement intégral du Conseil national.
36 Nouvelle teneur selon l’art. 17 ch. 1 de la LF du 22 juin 2007 sur le recensement, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6743; FF 2007 55).
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