(Art. 4 paras. 3–5 ArchA)
1 Independent archiving bodies as per Article 1 paragraph 1 letters d, e and h of the Act shall reach an agreement with the Federal Archives on the composition, safekeeping, preservation and making accessible of their documents. They shall provide the necessary human, accommodation and financial resources.
2 The Federal Archives shall be authorised to inspect registries or information management units of such independent archiving bodies and to inspect the condition of the documents held there.
3 The Federal Archives may withdraw its consent to independent archiving or apply for such withdrawal if the archiving obligation is not being fulfilled, or not fulfilled in accordance with the principles of the Act.
4 In the event of revocation the costs of transfer, further archiving and restoration of any damage incurred shall be met by the body which produces the documents.
(art. 4, al. 3 à 5, LAr)
1 Les services qui archivent eux-mêmes leurs documents et qui sont visés à l’art. 1, al. 1, let. d, e et h, de la loi concluent un accord avec les Archives fédérales sur la constitution, la prise en charge, la conservation et la communication de leurs documents. Ils prévoient les ressources nécessaires en personnel, en locaux et en moyens financiers.
2 Les Archives fédérales peuvent visiter les bureaux des archives courantes ou les services chargés de la gestion des informations des organes qui archivent eux-mêmes leurs documents et contrôler l’état des documents qui y sont conservés.
3 Les Archives fédérales peuvent révoquer l’archivage autonome ou en demander la révocation si l’obligation d’archivage n’est pas respectée ou ne l’est pas conformément aux principes de la loi.
4 En cas de révocation, les coûts occasionnés par la reprise des documents, leur archivage et la réparation d’éventuels dommages sont à la charge du service producteur.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.