152.1 Federal Act of 26 June 1998 on Archiving (Archiving Act, ArchA)

152.1 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr)

Art. 17 Further duties of the Federal Archives

1 The Federal Archives preserves the historical archives of the Helvetian Republic, the Mediation Era and the Tagsatzung Period.

2 It undertakes to obtain archives and bequests from persons under private or public law that are of importance to Switzerland as a whole. It may enter into contracts for the acquisition of such archives.

3 It shall ensure the secure and professional safekeeping, classification and accessibility of archive records and participate in their exploitation.

4 The Federal Archives shall cooperate with other federal authorities, the cantons and with private individuals. It shall ensure the promotion of archiving activities. It shall collaborate with national and international archiving organisations.

Art. 17 Autres tâches incombant aux Archives fédérales

1 Les Archives fédérales conservent les archives historiques de la République helvétique, de l’époque de la Médiation et de la période de la Diète.

2 Elles s’emploient à prendre en charge les archives et les documents provenant de personnes de droit privé ou de droit public et qui sont d’importance nationale. Elles peuvent conclure des contrats réglant la reprise de telles archives.

3 Elles veillent à ce que les archives soient conservées en sûreté et de manière adéquate, qu’elles soient mises en valeur et communiquées et elles participent à leur exploitation.

4 Elles collaborent avec les autres services de la Confédération, avec les cantons et les particuliers. Elles s’emploient à promouvoir l’archivistique. Elles coopèrent également avec les organisations nationales et internationales du domaine de l’archivistique.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.