1 Employees must not be discriminated against on the basis of their sex, whether directly or indirectly, including on the basis of their marital status, their family situation or, in the case of female employees, of pregnancy.
2 This prohibition applies in particular to hiring, allocation of duties, setting of working conditions, pay, basic and continuing education and training, promotion and dismissal.
3 Appropriate measures aimed at achieving true equality are not regarded as discriminatory.
1 Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse.
2 L’interdiction de toute discrimination s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.5
3 Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes et hommes.
5 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
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