151.1 Federal Act of 24 March 1995 on Gender Equality (Gender Equality Act, GEA)

151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg)

Art. 10 Protection against dismissal

1 The termination of employment by an employer may be challenged if it takes place without good cause following a complaint of discrimination by the employee to a superior or the initiation of proceedings before a conciliation board or a court by the employee.

2 Protection against dismissal applies for the duration of any complaints procedure at the place of work, and of any conciliation or court proceedings, and for six months thereafter.

3 The dismissal must be challenged in court before the expiry of the period of notice of termination. The court may order the temporary reinstatement of the employee for the duration of the proceedings if it appears likely that the requirements for overturning the dismissal are well founded.

4 The employee may opt not to continue in employment for the duration of the proceedings and may instead claim compensation in accordance with Article 336a of the Code of Obligations7.

5 This Article applies by analogy to dismissals that result from a complaint filed by an organisation in terms of Article 7.

Art. 10 Protection contre le congé

1 La résiliation du contrat de travail par l’employeur est annulable lorsqu’elle ne repose pas sur un motif justifié et qu’elle fait suite à une réclamation adressée à un supérieur ou à un autre organe compétent au sein de l’entreprise, à l’ouverture d’une procédure de conciliation ou à l’introduction d’une action en justice.

2 Le travailleur est protégé contre le congé durant toute la durée des démarches effectuées au sein de l’entreprise, durant la procédure de conciliation et durant toute la durée du procès, de même que pendant le semestre qui suit la clôture des démarches ou de la procédure.

3 Le travailleur qui entend contester la résiliation de son contrat de travail doit saisir le tribunal dans le délai du congé. Le juge peut ordonner le réengagement provisoire du travailleur pour la durée de la procédure lorsqu’il paraît vraisemblable que les conditions d’une annulation du congé sont remplies.

4 Le travailleur peut renoncer, au cours du procès, à poursuivre les rapports de travail et demander une indemnité au sens de l’art. 336a du code des obligations10 en lieu et place de l’annulation du congé.

5 Le présent article est applicable par analogie lorsque le congé a été donné à la suite d’une action judiciaire intentée par une organisation au sens de l’art. 7.

 

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