1 In the case of applications for Schengen visas, the applicant may send the personal data required for the application to the visa authority electronically.
2 The fees may be paid electronically.
3 The data under paragraph 1 may be stored on servers of the Federal Department of Justice and Police (FDJP) for a maximum of four months.
10 Inserted by No II of the O of 2 Sept. 2015, in force since 1 Oct. 2015 (AS 2015 3047).
1 Le demandeur de visa Schegen peut transmettre par voie électronique les données personnelles requises dans le cadre de sa demande à l’autorité chargée des visas.
2 Les émoluments peuvent être acquittés par voie électronique.
3 Les données visées à l’al. 1 peuvent être enregistrées dans une mémoire intermédiaire sur les serveurs du Département fédéral de justice et police (DFJP) pendant quatre mois au plus.
9 Introduit par le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.