142.31 Asylum Act of 26 June 1998 (AsylA)

142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 62 Medical examinations

Persons to whom Switzerland has granted asylum shall be permitted to sit federal medical examinations; the Federal Department of Home Affairs shall determine the requirements.

Art. 62 Examens pour les professions médicales

Le réfugié auquel la Suisse a accordé l’asile est autorisé à se présenter aux examens fédéraux pour les professions médicales; le Département fédéral de l’intérieur fixe les conditions d’admission.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.