142.31 Asylum Act of 26 June 1998 (AsylA)

142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 24c Temporary use of federal military buildings and installations

1 Federal military buildings and installations may be used without cantonal or communal authorisation to accommodate asylum seekers for a maximum of three years provided the change in use does not require substantial structural measures and there is no significant change in the occupancy of the installation or building.

2 The following in particular do not constitute substantial structural measures within the meaning of paragraph 1:

a.
normal maintenance work on buildings and installations;
b.
minor structural alterations;
c.
the installation of equipment of secondary importance such as sanitary facilities or water and electricity connections;
d.
movable structures.

3 The same buildings or installations in terms of paragraph 1 may only be used again after a period of two years has elapsed, unless the canton and the commune concerned agree to dispense with this period; the exceptions in accordance with Article 55 are reserved.

4 After consulting the canton and commune concerned, the Confederation shall give notice to them of any change in use at the latest 60 days before the accommodation comes into operation.

73 Inserted by No I of the FA of 25 Sept. 2015, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2016 3101, 2017 6171; BBl 2014 7991).

Art. 24c Utilisation temporaire de constructions et d’installations militaires de la Confédération

1 Si les structures d’hébergement existantes ne suffisent pas, les constructions et les installations militaires de la Confédération peuvent être utilisées sans autorisation cantonale ou communale ni procédure d’approbation des plans pour l’hébergement de requérants ou l’exécution de procédures d’asile pendant trois ans au plus, lorsque le changement d’affectation ne nécessite pas d’importants travaux de transformation et qu’il n’entraîne aucune modification essentielle dans l’occupation de l’installation ou de la construction.

2 Ne sont pas des travaux de transformation importants au sens de l’al. 1, en particulier:

a.
les travaux d’entretien ordinaires sur les bâtiments et les installations;
b.
les légères modifications de la construction;
c.
la pose d’équipements de peu d’importance, tels les installations sanitaires ou les raccordements en eau et en électricité;
d.
l’installation de constructions mobilières.

3 Une réutilisation des constructions ou installations conformément à l’al. 1 n’est possible qu’après une interruption de deux ans, à moins que le canton et la commune concernés acceptent de renoncer à une interruption; les situations d’exception au sens de l’art. 55 demeurent réservées.

4 Après les avoir consultés, la Confédération annonce le changement d’utilisation au canton et à la commune concernés au plus tard 60 jours avant la mise en exploitation de la construction ou de l’installation.

73 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771).

 

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