1 SEM and the cantons shall work together in the case of international return interventions on the basis of Regulation (EU) 2019/1896176; they shall provide the required personnel. The Confederation shall make compensatory payments to the cantons for these interventions. The Federal Council shall regulate the amount and modalities of these compensatory payments.177
2 The FDJP may enter into agreements with the competent European Union agency for the surveillance of the Schengen external borders relating to the deployment of personnel from SEM and the cantons in connection with international return interventions and the deployment of third parties to monitor returns.
3 The FDJP shall enter into an agreement with the cantons on the modalities of the deployment of personnel.
175 Inserted by Art. 2 No 1 of the FD of 18 June 2010 on the Adoption of the EC-Return Directive (Directive 2008/115/EG) (AS 2010 5925; BBl 2009 8881). Amended by Annex No 1 of the FD of 15 Dec. 2017 (Adoption of Regulation [EU] 2016/1624 on the European Border and Coast Guard), in force since 15 Sept. 2018 (AS 2018 3161; BBl 2017 4155).
176 See footnote to Art. 7 para. 1bis.
177 Amended by Annex No 1 of the FD of 1 Oct. 2021 relating to the adoption of Regulation (EU) 2019/1896 on the European Border and Coast Guard, in force since 1 Sept. 2022 (AS 2022 462; BBl 2020 7105).
1 Le SEM et les cantons participent aux interventions internationales en matière de retour en vertu du règlement (UE) 2019/1896183 et mettent à disposition le personnel nécessaire. La Confédération verse aux cantons des indemnités pour ces engagements. Le Conseil fédéral règle le montant des indemnités ainsi que les modalités de l’indemnisation 184.185
2 Le DFJP peut conclure avec l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen des arrangements sur l’engagement de personnel du SEM et des cantons pour les interventions internationales en matière de retour ainsi que sur l’engagement de tiers pour le contrôle de ces interventions.
3 Le DFJP et les cantons concluent une convention sur les modalités de ces engagements.
182 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE) (RO 2010 5925; FF 2009 8043). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).
183 Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 1bis.
184 Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil, et la décision 2005/267/CE du Conseil, version du JO L 251 du 16.9.2016, p. 1.
185 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).
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