1 The competent cantonal authority shall deport foreign nationals if:
2 In the case of foreign nationals who are able to travel lawfully to more than one state, the competent authority may deport them to the country of their choice.
3 The competent authority may postpone deportation for an appropriate period if special circumstances such as the ill-health of the person concerned or a lack of transport so require. The competent authority shall confirm the postponement of deportation to the person concerned in writing.167
4 The competent authority shall ensure before the deportation of unaccompanied foreign minors that he or she will be returned in the State of return to a family member, a nominated guardian or reception facilities that guarantee the protection of the child.168
164 Amended by No I of the FA of 14 Dec. 2018 (Procedural Regulations and Information Systems), in force since 1 June 2019 (AS 2019 1413; BBl 2018 1685).
167 Inserted by Art. 2 No 1 of the FD of 18 June 2010 on the Adoption of the EC Directive on the Return of Illegal Immigrants (Directive 2008/115/EC), in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 5925; BBl 2009 8881).
168 Inserted by Art. 2 No 1 of the FD of 18 June 2010 on the Adoption of the EC Directive on the Return of Illegal Immigrants (Directive 2008/115/EC), in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 5925; BBl 2009 8881).
1 L’autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l’expulsion d’un étranger dans les cas suivants:
2 Si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix.
3 L’autorité compétente peut reporter l’exécution du renvoi ou de l’expulsion pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la personne concernée ou l’absence de moyens de transport le justifient. Elle délivre une confirmation écrite de report du renvoi ou de l’expulsion à la personne concernée.174
4 Avant de renvoyer ou d’expulser un étranger mineur non accompagné, l’autorité compétente s’assure qu’il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d’accueil pouvant garantir sa protection dans l’État concerné.175
171 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
174 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
175 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
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