1 Visas are issued by the Swiss representation abroad on behalf of the competent authority of the Confederation or the cantons or by another authority appointed by the Federal Council.
2 In the case of a refusal of the visa for a period of stay not requiring a permit (Art. 10), the competent foreign representation shall issue a decision on a standard form on behalf of the State Secretariat for Migration (SEM)13 or the Federal Department of Foreign Affairs (FDFA). The Federal Council may provide that other offices of the FDFA may also issue decisions on behalf of the FDFA.
2bis A written objection may be filed against this decision with the relevant authority (SEM or FDFA) within 30 days. Article 63 of the Federal Act of 20 December 196815 on Administrative Procedure applies mutatis mutandis.16
3 To cover any residence, supervision and return costs, a formal obligation limited in time, the deposit of a surety bond or other types of guarantee may be required.17
13 The name of this administrative unit was amended by Art. 16 para. 3 of the Publications Ordinance of 17 Nov. 2004 (AS 2004 4937), in force since 1 Jan. 2015. This amendment has been made throughout the text.
14 Amended by No I of the FA of 20 June 2014 (Violations of the Duty of Care and to Report by Air Carriers, Information Systems), in force since 1 Oct. 2015 (AS 2015 3023; BBl 2013 2561).
16 Inserted by Art. 2 No 1 of the FD of 11 Dec. 2009 (Approval and Implementation of the Exchange of Notes relating to the Visa Information System) (AS 2010 2063; BBl 2009 4245). Amended by No I of the FA of 20 June 2014 (Violations of the Duty of Care and to Report by Air Carriers, Information Systems), in force since 1 Oct. 2015 (AS 2015 3023; BBl 2013 2561).
17 Amended by Art. 127 below, in force since 12 Dec. 2008 (AS 2008 5405 Art. 2 let. a).
1 Sur mandat de l’autorité fédérale ou cantonale compétente, le visa est établi par la représentation suisse à l’étranger compétente ou par une autre autorité que désigne le Conseil fédéral.
2 Lorsque l’établissement du visa pour un séjour non soumis à autorisation (art. 10) est refusé, la représentation à l’étranger compétente rend une décision au moyen d’un formulaire au nom du Secrétariat d’État aux migrations (SEM)14 ou du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), selon le domaine de compétence. Le Conseil fédéral peut prévoir que d’autres services du DFAE sont également habilités à rendre des décisions au nom du DFAE.15
2bis Une décision au sens de l’al. 2 peut faire l’objet d’une opposition écrite devant l’autorité qui l’a rendue (SEM ou DFAE) dans un délai de 30 jours. L’art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative16 est applicable par analogie.17
3 Une déclaration de prise en charge de durée limitée, une caution ou toute autre garantie peuvent être exigées pour couvrir les éventuels frais de séjour, de prise en charge et de retour.18
14 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
17 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS (RO 2010 2063; FF 2009 3769). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
18 Nouvelle teneur selon l’art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.