2 The contributions for temporarily admitted persons, recognised refugees and vulnerable persons with residence permits whose social assistance costs are reimbursed to the cantons by the Confederation under Article 87 of this Act and Articles 88 and 89 of the AsylA83 shall be granted to the cantons as flat-rate payments for integration or funding for cantonal integration programmes. They may be made dependent on the achievement of socio-political goals and be restricted to specific groups.
3 The other contributions shall be granted for funding cantonal integration programmes and programmes and projects of national importance that help to promote the integration of foreign nationals irrespective of their status. The coordination and conduct of programme and project activities may be delegated to third parties.
4 The Federal Council shall fix the level of the federal contributions under paragraphs 2 and 3.
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82 Amended by No I of the FA of 16 Dec. 2016 (Integration), in force since 1 Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821).
1 La Confédération accorde des contributions financières à l’intégration des étrangers en vertu des al. 2 et 3. Ces contributions complètent les dépenses engagées par les cantons pour l’intégration.
2 Les contributions versées pour les personnes admises à titre provisoire, les réfugiés reconnus et les personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour, pour lesquels la Confédération rembourse aux cantons les coûts de l’aide sociale en vertu de l’art. 87 de la présente loi et des art. 88 et 89 LAsi90, sont octroyées aux cantons sous la forme de forfaits d’intégration ou de financement de programmes d’intégration cantonaux. Elles peuvent être liées à la réalisation d’objectifs sociopolitiques et restreintes à certaines catégories de personnes.
3 Les autres contributions sont versées pour financer des programmes d’intégration cantonaux ainsi que des programmes et des projets d’importance nationale visant à encourager l’intégration des étrangers, indépendamment du statut de ces derniers. La coordination et la réalisation des activités liées aux programmes et aux projets peuvent être confiées à des tiers.
4 Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions versées par la Confédération en vertu des al. 2 et 3.
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89 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
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