142.20 Federal Act of 16 December 2005 on Foreign Nationals (FNA)

142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 56 Allocation of tasks

1 The Federal Council shall determine the integration policy within the remit of the Confederation. It shall ensure that the federal offices, together with the competent cantonal authorities, take measures to encourage integration and to prevent discrimination.

2 SEM shall coordinate the measures by the federal offices to encourage integration and to prevent discrimination, in particular in the areas of social security, vocational education and training, continuing education, and healthcare. The federal offices shall involve SEM in activities that may have an impact on integration.

3 SEM shall ensure there is an exchange of information and experiences with the cantons, communes and other parties involved.

4 The cantons shall determine the integration policy within their remit. They shall ensur that the cantonal authorities, together with the competent communal authorities, take measures to encourage integration and to prevent discrimination. They are SEM’s contact points for integration issues and shall ensure there is an exchange of information and experiences with the communes.

5 In cooperation with the cantons, SEM shall periodically review the integration of the foreign population and guarantee quality assurance in the measures to encourage integration.

80 Amended by No I of the FA of 16 Dec. 2016 (Integration), in force since 1 Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821).

Art. 56 Répartition des compétences

1 Le Conseil fédéral définit la politique d’intégration dans le domaine de compétence de la Confédération. Il veille à ce que les services fédéraux prennent, conjointement avec les autorités cantonales compétentes, des mesures visant à encourager l’intégration et à protéger contre la discrimination.

2 Le SEM coordonne les mesures d’encouragement de l’intégration et de protection contre la discrimination déployées par les services fédéraux, en particulier dans les domaines de la sécurité sociale, des formations professionnelle et continue et de la santé. Les services fédéraux associent le SEM aux activités pouvant avoir des conséquences sur l’intégration.

3 Le SEM assure l’échange d’informations et d’expériences avec les cantons, les communes et les autres acteurs concernés.

4 Les cantons définissent la politique d’intégration dans leur domaine de compétence. Ils veillent à ce que les autorités cantonales prennent, conjointement avec les autorités communales compétentes, des mesures visant à encourager l’intégration et à protéger contre la discrimination. Ils désignent un service chargé des contacts avec le SEM pour les questions d’intégration et assurent l’échange d’informations et d’expériences avec les communes.

5 Le SEM examine périodiquement, en collaboration avec les cantons, l’intégration de la population étrangère et garantit l’assurance qualité en matière d’encouragement de l’intégration.

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

 

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