142.20 Federal Act of 16 December 2005 on Foreign Nationals (FNA)

142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 48 Children fostered with a view to adoption

1 Foster children are entitled to receive a residence permit and to have their residence permit extended if:

a.
their adoption is planned in Switzerland;
b.
the requirements under civil law for the adoption of foster children are fulfilled; and
c.
their entry for the purpose the adoption was lawful.

2 If the adoption falls through, the foster children are entitled to an extension of their residence permit and, five years after entry, they are entitled to be granted a settlement permit.

Art. 48 Enfant placé en vue d’une adoption

1 Un enfant placé a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:

a.
son adoption en Suisse est prévue;
b.
les conditions du droit civil sur le placement des enfants à des fins d’adoption sont remplies;
c.
il est entré légalement en Suisse en vue de son adoption.

2 Si l’adoption prévue n’a pas lieu, l’enfant a droit à la prolongation de son autorisation de séjour et, cinq ans après son arrivée, à l’octroi d’une autorisation d’établissement.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.