142.20 Federal Act of 16 December 2005 on Foreign Nationals (FNA)

142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 40 Permit-granting authority and preliminary decision based on the employment market

1 The permits in terms of Articles 32–35 and 37–39 are granted by the cantons. The Confederation remains responsible for quotas (Art. 20) as well as for derogations from the admission requirements (Art. 30) and for the approval procedure (Art. 99).

2 If a foreign national is not entitled to work, the competent cantonal authority is required to issue a preliminary decision based on the employment market in order to authorise employment, a change of job, or a change to self-employment.

3 If a canton submits an application to grant a short stay or residence permit in terms of the federal quotas, SEM shall issue a preliminary decision based on the employment market.

Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail

1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d’admission (art. 30) et de procédure d’approbation (art. 99).

2 Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.

3 Lorsqu’un canton dépose une demande d’octroi d’une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM.

 

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