142.20 Federal Act of 16 December 2005 on Foreign Nationals (FNA)

142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 32 Short stay permit

1 The short stay permit is granted for limited periods of stay of up to one year.

2 It is granted for a specific purpose of stay and may be made subject to additional conditions.

3 It may be extended by up to two years. A change of job is only possible for good cause.

4 The short stay permit may only be granted again after an appropriate interruption of stay in Switzerland.

Art. 32 Autorisation de courte durée

1 L’autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée d’une année au plus.

2 Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions.

3 Sa durée de validité peut être prolongée jusqu’à une durée totale de deux ans. Un changement d’emploi n’est accordé que pour des raisons majeures.

4 Une nouvelle autorisation de courte durée ne peut être octroyée qu’après une interruption du séjour en Suisse d’une durée appropriée.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.