1 Foreign nationals may only be admitted in order to work if:
2 The employer shall compensate employees posted to Switzerland for expenses they incur in providing a cross-border service or in connection with a posting as part of an operational transfer, such as travel expenses and board and lodging. These compensation payments are not regarded as part of the salary.
3 In the case of long-term postings, the Federal Council may issue provisions on the duration of the obligation to compensate under paragraph 2.
32 Amended by No I of the FA of 14 Dec. 2018 (Procedural Arrangements and Information Systems), in force since 1 April 2020 (AS 2019 1413, 2020 881; BBl 2018 1685).
1 Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que si:
2 L’employeur rembourse au travailleur détaché les dépenses liées au détachement dans le cadre d’une prestation de services transfrontalière ou d’un transfert interentreprises, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Les montants versés à ce titre ne sont pas considérés comme faisant partie du salaire.
3 En cas de détachement de longue durée, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la durée de l’obligation prévue à l’al. 2.
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).
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