142.20 Federal Act of 16 December 2005 on Foreign Nationals (FNA)

142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 21 Precedence

1 Foreign nationals may be permitted to work only if it is proven that no suitable domestic employees or citizens of states with which an agreement on the free movement of workers has been concluded can be found for the job.

2 Domestic employees include:

a.
Swiss nationals;
b.
persons with a settlement permit;
c.
persons with a residence permit authorising them to work;
d.28
temporarily admitted persons;
e.29
persons who have been granted temporary protection and have a permit entitling them to take up employment.
3 Foreign nationals with a Swiss university degree may be admitted in derogation from paragraph 1 if their work is of high academic or economic interest. They shall be temporarily admitted for a period of six months following completion of their education or training in Switzerland in order to find suitable work.30

28 Inserted by No I of the FA of 16 Dec. 2016 (Controlling Immigration and Improving Implementation of the Free Movement Agreements), in force since 1 July 2018 (AS 2018 733; BBl 2016 3007).

29 Inserted by No I of the FA of 16 Dec. 2016 (Controlling Immigration and Improving Implementation of the Free Movement Agreements), in force since 1 July 2018 (AS 2018 733; BBl 2016 3007).

30 Inserted by No I of the FA of 18 June 2010 (Simplified Admission for Foreign Nationals with University Degrees), in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 5957; BBl 2010 427 445).

Art. 21 Ordre de priorité

1 Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.

2 Sont considérés comme travailleurs en Suisse:

a.
les Suisses;
b.
les titulaires d’une autorisation d’établissement;
c.
les titulaires d’une autorisation de séjour qui ont le droit d’exercer une activité lucrative;
d.30
les étrangers admis à titre provisoire;
e.31
les personnes auxquelles une protection provisoire a été octroyée et qui sont titulaires d’une autorisation d’exercer une activité lucrative.

3 En dérogation à l’al. 1, un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis à titre provisoire32 pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle
activité.33 34

30 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

31 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

32 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

33 Nouvelle teneur de la 2e phrase selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

34 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l’admission des étrangers diplômés d’une haute école suisse), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391).

 

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