142.20 Federal Act of 16 December 2005 on Foreign Nationals (FNA)

142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 2 Scope of application

1 This Act applies to foreign nationals, provided no other provisions of the federal law or international treaties concluded by Switzerland apply.

2 For citizens of member states of the European Community (EC), their family members, and employees posted to Switzerland by employers resident or with their registered office in these states, this Act applies only to the extent that the Agreement of 21 June 19994 between the Swiss Confederation on the one hand and the European Community and their Member States on the other hand on Freedom of Movement does not contain any different provisions or that this Act provides for more advantageous provisions.

3 For citizens of member states of the European Free Trade Association (EFTA), their family members, and employees posted to Switzerland by employers resident or with their registered office in these states, this Act applies only to the extent that the Agreement amending the Convention establishing the European Free Trade Association from 21 June 20015 does not contain any different provisions or that this Act provides for more advantageous provisions.

4 The provisions on the visa procedure and on entry and exit apply only insofar as there are no provisions to the contrary in the Schengen Association Agreements.6

5 The Schengen Association Agreements are listed in Annex 1 No. 1.7

4 SR 0.142.112.681

5 SR 0.632.31; the Protocol of 21 June 2001, which is an integral part of the Agreement applies to relations between Switzerland and Liechtenstein.

6 Inserted by Art. 127 below (AS 2008 5405 Art. 2 let. a). Amended by No I of the FA of 13 June 2008 (Amendments in implementation of the Schengen and Dublin Association Agreements), in force since 12 Dec. 2008 (AS 2008 5407 5405 Art. 2 let. c; BBl 2007 7937).

7 Inserted by No 1 of the FA of 13 June 2008 (Amendments in implementation of the Schengen and Dublin Association Agreements), in force since 12 Dec. 2008 (AS 2008 5407 5405 Art. 2 let. c; BBl 2007 7937).

Art. 2 Champ d’application

1 La présente loi s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.

2 Elle n’est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n’en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.

3 Elle n’est applicable aux ressortissants des États membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l’accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l’Association européenne de libre-échange6 n’en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.

4 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l’entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s’appliquent que dans la mesure où les accords d’association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7

5 Les accords d’association à Schengen sont mentionnés à l’annexe 1, ch. 1.8

5 RS 0.142.112.681

6 RS 0.632.31 (Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par le Prot. du 21 juin 2001, qui fait partie intégrante de l’Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE).

7 Introduit par l’art. 127. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

8 Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

 

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