1 The previous legislation remains applicable to requests that were filed before commencement of this Act.
2 The procedure is governed by the new legislation.
3 The time limits in terms of Article 47 paragraph 1 begin with the commencement of this Act if entry took place or the family ties originated before this time.
4 The criminal provisions of this Act apply to offences committed before the commencement of this Act provided they are not as severe for the offenders.
5 Article 107 applies only to readmission and transit agreements concluded after 1 March 1999.
6 On the commencement of the Federal Act of 20 June 2003454 on the Information System for Foreign Nationals and Asylum Matters, Articles 108 and 109 shall be repealed.
1 Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.
2 La procédure est régie par le nouveau droit.
3 Les délais prévus à l’art. 47, al. 1, commencent à courir à l’entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4 Les dispositions pénales de la présente loi s’appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu’elles sont plus favorables à leur auteur.
5 L’art. 107 ne s’applique qu’aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6 À l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile464, les art. 108 et 109 sont abrogés.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.