1 A fee may be charged for rulings and official acts in accordance with this Act. Cash outlays in connection with procedures in accordance with this Act may be billed separately.
2 The Federal Council shall determine the fees of the Confederation as well as the limits for the cantonal fees.
3 Claims for money made under this Act may be made without any formal procedure. The person concerned may request that a decision be issued.
1 Des émoluments peuvent être prélevés pour les décisions rendues et les actes officiels effectués en vertu de la présente loi. Les débours occasionnés par les procédures prévues dans la présente loi peuvent être facturés en sus.
2 Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments fédéraux et limite celui des émoluments cantonaux.
3 Aucune forme n’est requise pour exiger le paiement des créances fondées sur la présente loi. La personne concernée peut exiger de l’autorité compétente qu’elle rende une décision.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.