142.20 Federal Act of 16 December 2005 on Foreign Nationals (FNA)

142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 104c Access to passenger data in individual cases

1 In order to conduct border controls, to combat illegal migration or to enforce removal orders, air carriers must on request provide the authorities responsible for border controls with passenger lists.

2 The passenger lists must contain the following data:

a.
surname, first name(s), address, date of birth, nationality and passport number of the persons being carried;
b.
airport of departure, transfer airports and airport of destination;
c.
details of the travel agent through which the flight was booked.

3 The duty to provide the passenger lists ends six months after the flight takes place.

4 The authority responsible for border controls shall delete the data within 72 hours of receipt.

365 Originally Art. 104b. Inserted by No I of the FA of 20 June 2014 (Violations of the Duty of Care and to Report by Air Carriers, Information Systems), in force since 1 Oct. 2015 (AS 2015 3023; BBl 2013 2561).

Art. 104c Accès aux données relatives aux passagers dans des cas particuliers

1 Afin que les autorités chargées du contrôle à la frontière puissent réaliser les contrôles frontaliers, lutter contre la migration illégale et exécuter les renvois, les entreprises de transport aérien doivent, sur demande, leur remettre les listes de passagers.

2 Les listes de passagers doivent mentionner les éléments suivants:

a.
le nom, le prénom, l’adresse, la date de naissance, la nationalité et le numéro du passeport des passagers;
b.
les aéroports de départ, de transit et de destination;
c.
l’agence de voyages par l’intermédiaire de laquelle le vol a été réservé.

3 L’obligation de remettre les listes de passagers expire six mois après la date du vol.

4 Les autorités chargées du contrôle à la frontière effacent les données 72 heures à compter de leur réception.

373 Anciennement art. 104b. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

 

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