1 The cantonal legislation shall provide for a minimum length of residence of between two and five years.
2 In the event that the applicant moves to another commune or another canton, the canton and the commune in which an application for naturalisation is made remain responsible if they have concluded their assessment of the naturalisation requirements in Articles 11 and 12.3
1 La législation cantonale prévoit une durée de séjour minimale de deux à cinq ans.
2 Le canton et la commune dans lesquels la demande de naturalisation a été déposée restent compétents lorsque le candidat à la naturalisation transfère son domicile dans une autre commune ou un autre canton, pour autant qu’ils aient terminé l’examen des conditions de la naturalisation visées aux art. 11 et 12.
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