1 The Federal Council may ban an organisation or group that directly or indirectly propagates, supports or otherwise promotes terrorist or violent-extremist activities and thus poses a specific threat to internal or external security.
2 A ban shall be based on a United Nations resolution on a ban or on sanctions; the Federal Council shall consult the committees responsible for security policy.31
3 A ban may be imposed for a maximum of five years. If the requirements are still met on expiry of this period, the ban may be extended for a maximum of five further years.
4 Any person who on Swiss territory participates in an organisation or group banned under paragraph 1, supports it by providing human or other resources, organises propaganda campaigns for its aims, recruits for it or in any other way promotes its activities shall, be liable to a custodial sentence not exceeding five years or to a monetary penalty.32
4bis The court may reduce the penalty in accordance with paragraph 4 (Art. 48a SCC33) if the offender makes an effort to foil the further activities of the organisation or group.34
5 It is an offence for any person to commit the foregoing offence outside Switzerland if that person is arrested in Switzerland and not extradited. Article 7 paragraphs 4 and 5 SCC35 applies.
6 The prosecution and adjudication of acts under paragraphs 4 and 5 are subject to federal jurisdiction.36
7 The responsible authorities shall notify the FIS of any judgments, penalty orders and decisions to dismiss proceedings immediately and free of charge, providing copies of all related documents.37
31 Amended by Annex No II 1 of the FA of 25 Sept. 2020 on the Approval and Implementation of the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism and its Additional Protocol and the Strengthening of Criminal Justice Instruments for combating Terrorism and Organised Crime, in force since 1 July 2021 (AS 2021 360; BBl 2018 6427).
32 Amended by Annex No II 1 of the FA of 25 Sept. 2020 on the Approval and Implementation of the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism and its Additional Protocol and the Strengthening of Criminal Justice Instruments for combating Terrorism and Organised Crime, in force since 1 July 2021 (AS 2021 360; BBl 2018 6427).
34 Inserted by Annex No II 1 of the FA of 25 Sept. 2020 on the Approval and Implementation of the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism and its Additional Protocol and the Strengthening of Criminal Justice Instruments for combating Terrorism and Organised Crime, in force since 1 July 2021 (AS 2021 360; BBl 2018 6427).
36 Amended by Annex No II 1 of the FA of 25 Sept. 2020 on the Approval and Implementation of the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism and its Additional Protocol and the Strengthening of Criminal Justice Instruments for combating Terrorism and Organised Crime, in force since 1 July 2021 (AS 2021 360; BBl 2018 6427).
37 Amended by Annex No II 1 of the FA of 25 Sept. 2020 on the Approval and Implementation of the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism and its Additional Protocol and the Strengthening of Criminal Justice Instruments for combating Terrorism and Organised Crime, in force since 1 July 2021 (AS 2021 360; BBl 2018 6427).
1 Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d’une autre manière des activités terroristes ou l’extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure.
2 L’interdiction se fonde sur une interdiction ou des sanctions prononcées par les Nations Unies à l’encontre de l’organisation ou du groupement; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité.33
3 L’interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l’expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l’interdiction continuent d’être remplies.
4 Quiconque s’associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l’al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.34
4bis Le juge peut atténuer la peine visée à l’al. 4 (art. 48a CP ) si l’auteur s’efforce d’empêcher la poursuite de l’activité de l’organisation ou du groupement.35
5 Est aussi punissable quiconque commet l’infraction à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé. L’art. 7, al. 4 et 5, CP36 est applicable.
6 La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juri-diction fédérale.37
7 Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.38
33 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
34 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
35 Introduit par l’annexe ch. II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
37 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
38 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
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