121 Federal Act of 25 September 2015 on the Intelligence Service (Intelligence Service Act, IntelSA)
121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)
Art. 48 Allocation of data to the information systems
The FIS shall allocate incoming data as follows:
- a.
- data with information about violent extremism: to the IASA-GEX FIS system;
- b.
- data with information that initiates administrative processes only: the GEVER FIS system;
- c.
- data with information related to security measures only: the ESD system;
- d.
- data from publicly accessible sources: the OSINT portal system;
- e.
- data from border and customs checks: the Quattro P system;
- f.
- data that is used only for task management and for controlling radio and cable communications intelligence: the ISCO system;
- g.
- other data: the residual data memory system.
Art. 48 Versement des données dans les systèmes d’information
Lorsqu’il reçoit des données, le SRC les verse dans l’un des systèmes d’information suivants:
- a.
- les données contenant des informations sur l’extrémisme violent sont versées dans le système IASA-EXTR SRC;
- b.
- les données contenant des informations utilisées exclusivement à des fins administratives sont versées dans le système GEVER SRC;
- c.
- les données contenant des informations concernant exclusivement des mesures de police de sécurité sont versées dans le système PES;
- d.
- les données provenant de sources d’informations accessibles au public sont versées dans le portail ROSO;
- e.
- les données provenant des contrôles douaniers et des contrôles aux frontières sont versées dans le système Quattro P;
- f.
- les données servant exclusivement à contrôler des tâches et à diriger l’exploration radio et l’exploration du réseau câblé sont versées dans le système SICO;
- g.
- les autres données sont versées dans le système de stockage des données résiduelles.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.