1 The FIS shall assess the relevance and accuracy of personal data before recording it in an information system. Reports that contain several sets of personal data shall be assessed in their entirety before they are recorded in the filing system.
2 It shall only record data that may be used to fulfil the tasks in accordance with Article 6, subject to compliance with Article 5 paragraphs 5–8.
3 It shall destroy data that may not be recorded in any information system or return it to the sender for further investigation or for processing on the sender’s own initiative.
4 It shall periodically check in all information systems whether the recorded sets of personal data are still required to carry out its tasks. It shall delete data records that are no longer required. Incorrect data shall be corrected immediately or deleted; Article 44 paragraph 2 remains reserved.
5 The FIS’s internal quality assurance service shall carry out the following tasks:
1 Le SRC évalue la pertinence et l’exactitude des données personnelles avant de les saisir dans un système d’information. Si les communications portent sur diverses données personnelles, il les évalue dans leur globalité avant de les saisir dans un dossier d’archivage.
2 Il ne saisit que les données qui permettent d’accomplir les tâches visées à l’art. 6, en tenant également compte de l’art. 5, al. 5 à 8.
3 Il détruit les données qu’il n’a le droit de saisir dans aucun système d’information ou les renvoie à leur expéditeur pour complément d’informations ou pour traitement sous leur propre compétence.
4 Il vérifie périodiquement dans tous les systèmes d’information que les blocs de données personnelles qu’ils contiennent sont encore nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Il efface les blocs de données dont il n’a plus besoin. Il corrige ou efface immédiatement les données inexactes, sous réserve de l’art. 44, al. 2.
5 Le service interne de contrôle de qualité du SRC assume les tâches suivantes:
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.