1 The Confederation shall take measures to protect consumers.
2 It shall legislate on the legal remedies available to consumer organisations. These organisations shall have the same rights under the federal legislation on unfair competition as professional and trade associations.
3 The Cantons shall provide a conciliation procedure or a simple and rapid court procedure for claims of up to a certain sum. The Federal Council determines this sum.
1 La Confédération prend des mesures destinées à protéger les consommateurs et les consommatrices.
2 Elle légifère sur les voies de droit ouvertes aux organisations de consommateurs. Dans les domaines relevant de la législation sur la concurrence déloyale, ces organisations bénéficient des mêmes droits que les associations professionnelles et économiques.
3 Les cantons prévoient une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide pour les litiges dont la valeur litigieuse ne dépasse pas un montant déterminé. Le Conseil fédéral fixe ce montant.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.