1 The Confederation shall legislate on the protection of the population and its natural environment against damage or nuisance.
2 It shall ensure that such damage or nuisance is avoided. The costs of avoiding or eliminating such damage or nuisance are borne by those responsible for causing it.
3 The Cantons are responsible for the implementation of the relevant federal regulations, except where the law reserves this duty for the Confederation.
1 La Confédération légifère sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
2 Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.
3 L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.