1 The Confederation shall encourage sport, and in particular education in sport.
2 It shall operate a sports school.
3 It may issue regulations on sport for young people and declare the teaching of sport in schools to be compulsory.
1 La Confédération encourage le sport, en particulier la formation au sport.
2 Elle gère une école de sport.
3 Elle peut légiférer sur la pratique du sport par les jeunes et déclarer obligatoire l’enseignement du sport dans les écoles.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.