1 Each Canton shall adopt a democratic constitution. This requires the approval of the People and must be capable of being revised if the majority of those eligible to vote so request.
2 Each cantonal constitution shall require the guarantee of the Confederation. The Confederation shall guarantee a constitution provided it is not contrary to federal law.
1 Chaque canton se dote d’une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande.
2 Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.