1 Fundamental rights must be upheld throughout the legal system.
2 Whoever acts on behalf of the state is bound by fundamental rights and is under a duty to contribute to their implementation.
3 The authorities shall ensure that fundamental rights, where appropriate, apply to relationships among private persons.
1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique.
2 Quiconque assume une tâche de l’État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3 Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.