1 Employees, employers and their organisations have the right to join together in order to protect their interests, to form associations and to join or not to join such associations.
2 Disputes must wherever possible be resolved through negotiation or mediation.
3 Strikes and lock outs are permitted if they relate to employment relations and if they do not contravene any requirements to preserve peaceful employment relations or to conduct conciliation proceedings.
4 The law may prohibit certain categories of person from taking strike action.
1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer ou non.
2 Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3 La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
4 La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.