1 The Cantons shall appoint judicial authorities to judge civil and public law disputes and criminal law cases.
2 They may appoint joint judicial authorities.
1 Les cantons instituent des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit civil et de droit public ainsi que des affaires pénales.
2 Ils peuvent instituer des autorités judiciaires communes.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.