1 Freedom of the press, radio and television and of other forms of dissemination of features and information by means of public telecommunications is guaranteed.
2 Censorship is prohibited.
3 The protection of sources is guaranteed.
1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
2 La censure est interdite.
3 Le secret de rédaction est garanti.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.