1 The members of the Federal Assembly and the Federal Council as well as the Federal Chancellor may not be held liable for statements that they make in the Assembly or in its organs.
2 The law may provide for further forms of immunity and extend its scope to include other persons.
1 Les membres de l’Assemblée fédérale et ceux du Conseil fédéral, de même que le chancelier ou la chancelière de la Confédération, n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils tiennent devant les conseils et leurs organes.
2 La loi peut prévoir d’autres formes d’immunité et les étendre à d’autres personnes.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.