1 The Confederation shall set out principles on the harmonisation of the direct taxes imposed by the Confederation, the Cantons and the communes; it shall take account of the efforts towards harmonisation made by the Cantons.
2 Harmonisation shall extend to tax liability, the object of the tax and the tax period, procedural law and the law relating to tax offences. Matters excluded from harmonisation shall include in particular tax scales, tax rates and tax allowances.
3 The Confederation may issue regulations to prevent unjustified tax benefits.
1 La Confédération fixe les principes de l’harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes; elle prend en considération les efforts des cantons en matière d’harmonisation.
2 L’harmonisation s’étend à l’assujettissement, à l’objet et à la période de calcul de l’impôt, à la procédure et au droit pénal en matière fiscale. Les barèmes, les taux et les montants exonérés de l’impôt, notamment, ne sont pas soumis à l’harmonisation fiscale.
3 La Confédération peut légiférer afin de lutter contre l’octroi d’avantages fiscaux injustifiés.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.