1 Children and young people have the right to the special protection of their integrity and to the encouragement of their development.
2 They may personally exercise their rights to the extent that their power of judgement allows.
1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement.
2 Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.